J.O. 124 du 29 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes


NOR : JUSC0520338D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu les livres II et VIII du code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son titre III ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 12 août 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 106 du présent décret.


Chapitre Ier

Du haut conseil du commissariat aux comptes


Article 2


L'article 1er-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le secrétaire général est chargé de l'examen des dossiers établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à l'occasion des contrôles opérés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.

« Lorsque l'examen des dossiers individuels fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.

« Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.

« Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, il est inséré un « II » ;

d) Au deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

e) Au début du troisième alinéa, devenu septième alinéa, il est inséré un « III ».

Article 3


Après le quatrième alinéa de l'article 1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale. »

Article 4


L'article 1er-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline », sont ajoutés les mots : « et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce » ;

b) Au même alinéa, après les mots : « le ministre chargé de l'économie, », sont insérés les mots : « le procureur général près la Cour des comptes. » ;

c) Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ».

Article 5


L'article 1er-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er-9. - Les délibérations du haut conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.

« Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 du code de commerce, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. »

Article 6


L'article 1er-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.

« Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce. »


Chapitre II

Etablissement de la liste des commissaires aux comptes


Article 7


L'article 2 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « les commissaires », sont insérés les mots : « aux comptes ».

Article 8


Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « par le conseil régional des commissaires aux comptes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 ».

Article 9


L'article 3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet examen a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 10


L'article 4 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « par le conseil régional » sont supprimés.

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. »

Article 11


Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes », sont supprimés les mots : « de sociétés ».

Article 12


A la première phrase du dernier alinéa de l'article 5-1, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : « , publié au moins sept mois avant la date fixée pour l'examen par arrêté de ce dernier ».

Article 13


Au troisième alinéa de l'article 5-2, après les mots : « expérience professionnelle de trois ans », sont insérés les mots : « jugée suffisante par le garde des sceaux ».

Article 14


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale d'inscription du lieu de leur siège social. »

Article 15


Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10 du code de commerce, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité. »

Article 16


L'article 12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante : » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « honneur et probité » sont remplacés par les mots : « honneur, probité et indépendance » ;

d) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

e) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes. »

Article 17


L'article 13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « qui lui ont donné leur démission, » sont insérés les mots : « qui ont été omis ou suspendus, » et après les mots : « mesure de radiation » sont insérés les mots : « ou d'une interdiction temporaire, » ;

b) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré la phrase suivante :

« La première section précise, le cas échéant, la personne morale pour le compte de laquelle la personne inscrite exerce des fonctions de commissaire aux comptes. » ;

c) A la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « liste » est supprimé, et après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , ainsi que la liste de ses établissements ».

Article 18


L'article 14 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Les modifications faites en application du quatrième alinéa de l'article 2 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Elle assure la mise à jour trimestrielle de la liste et sa publication, notamment par voie électronique. »

Article 19


Après l'article 14, sont insérés les articles 14-l et 14-2 ainsi rédigés :

« Art. 14-1. - Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

« Il en est de même dans le cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite.

« Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

« La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

« Art. 14-2. - La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale. »

Article 20


L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix. »

Article 21


Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le secrétaire du haut conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. »

Article 22


Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article 18 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du haut conseil. »


Chapitre III

Organisation professionnelle


Article 23


A l'article 25, les mots : « auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, groupe » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupe ».

Article 24


A l'article 26, les mots : « Chaque compagnie régionale de commissaires aux comptes groupe » sont remplacés par les mots : « Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupent ».

Article 25


L'article 27 est abrogé.

Article 26


L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.

« La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

« Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commeissaires aux comptes.

« Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.

« La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.

« Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en oeuvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.

« Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.

« Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.

« Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. »

Article 27


L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour. »

Article 28


L'article 30 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de quinze à quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par : « moins de cent » ;

b) Au 2°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » et les mots : « cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « deux cent quarante-neuf » ;

c) Au 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » et les mots : « cent cinquante à deux cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf » ;

d) Au 4°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » et les mots : « deux cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « cinq cents à sept cent quarante-neuf » ;

e) Au 5°, le mot : « vingt » est remplacé par les mots : « dix-huit » et les mots : « mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » ;

f) Au 6°, les mots : « vingt-six » sont remplacés par les mots : « vingt-deux » et les mots : « au moins deux mille » sont remplacés par les mots : « de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf » ;

g) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques. »

h) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections. »

Article 29


L'article 31 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et éligibles » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sont éligibles les électeurs exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin. »

Article 30


Les deux premiers alinéas de l'article 34 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.

« Le mandat du président est renouvelable une fois. »

Article 31


L'article 38 est ainsi modifié :

A. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :

« a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;

« b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant ;

« c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ; ».

B. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ; ».

C. - Au 6°, les mots : « aux comptes » sont insérés après les mots : « un commissaire ».

D. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°. »

Article 32


L'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.

« Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément à l'article 1-5, alinéa 2. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

Article 33


A l'article 42, après les mots : « cotisations professionnelles », sont insérés les mots : « un mois avant la date de ladite assemblée ».

Article 34


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis. »

Article 35


L'article 51 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « fraction de deux cents membres personnes physiques », sont insérés les mots : « , sans pouvoir excéder quinze élus » ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin ».

Article 36


L'article 54 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. »

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 37


Après l'article 54, il est inséré deux articles 54-1 et 54-2 ainsi rédigés :

« Art. 54-1. - Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.

« Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

« Art. 54-2. - La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.

« Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.

« Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.

« Il adopte son règlement intérieur. »

Article 38


L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

« Les membres peuvent se faire représenter.

« Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.

« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Article 39


L'article 59 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, après les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, sur » sont insérés les mots : « les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur » ;

c) Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur. »

Article 40


L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. - Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.

« Dans les mêmes conditions :

« a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

« b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

« c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale. »

Article 41


L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61. - Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

« Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.

« Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.

« Il publie l'annuaire prévu à l'article 14.

« Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38. »

Article 42


A l'article 62, les mots : « du conseil » et « et pour l'administration courante de la compagnie nationale » sont supprimés.

Article 43


L'article 63 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il représente la compagnie nationale auprès des pouvoirs publics. »

b) Au deuxième alinéa devenu troisième alinéa, les mots : « de la compagnie » sont supprimés.


Chapitre IV

Droits et obligations des commissaires aux comptes


Article 44


L'article 65 est ainsi modifié :

a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « personne » ;

b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. »

Article 45


L'article 66 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « personne contrôlée » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « la personne contrôlée » sont remplacés par les mots : « celle-ci » et les mots : « le plan de mission, » sont insérés entre les mots : « et notamment : » et les mots : « le programme de travail » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont supprimés ;

e) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.

« Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées. »

Article 46


Après l'article 66, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :

« Art. 66-1. - Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.

« Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.

« Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes.

« Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article , décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.

« Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.

« A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article , le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce. »

Article 47


L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67. - Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.

« La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation. »

Article 48


L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 68. - Sauf dérogation prévue par le présent décret concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques. »

Article 49


L'article 70 est complété par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »

Article 50


Les articles 71 et 72 sont abrogés.

Article 51


Le second alinéa de l'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. »

Article 52


L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 77. - Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.

« Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.

« Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.

« Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. »

Article 53


Au quatrième alinéa de l'article 78, les mots : « de sociétés » sont supprimés.

Article 54


L'article 80 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l'article 79 » sont remplacés par les mots : « des articles 76, 77 et 79 » ;

b) Après les mots : « chapitre II du titre Ier », sont insérés les mots : « , à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission ».

Article 55


L'article 81 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « code de déontologie ».

Article 56


L'article 83 est ainsi modifié :

a) Le mot : « indépendant » est remplacé par le mot : « individuel » ;

b) Les mots : « l'article L. 645 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-3 ».


Chapitre V

Discipline


Article 57


L'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 88. - Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le haut conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du code de commerce. »

Article 58


A l'article 90, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions ».

Article 59


L'article 91 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre de discipline », sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article L. 822-6 du code de commerce ».

b) Le troisième alinéa est ainsi complété :

« Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants. »

Article 60


L'article 92 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire. »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la personne ».

Article 61


Au deuxième alinéa de l'article 93, après les mots : « de l'auteur de la plainte, » sont insérés les mots : « du commissaire aux comptes intéressé, ».

Article 62


L'article 94 est ainsi rétabli :

« Art. 94. - Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.

« En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits seront portés. »

Article 63


L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 96. - Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.

« L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. »

Article 64


L'article 98 est ainsi modifié :

a) Avant l'alinéa premier, sont insérées les dispositions suivantes ;

« Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi. » ;

b) Au premier alinéa devenu deuxième alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, les mots : « s'il le demande » sont remplacés par les mots : « à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué. »

Article 65


L'article 99 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« La décision de la chambre régionale est motivée. »

b) Au dernier alinéa, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le délai d'un mois à compter ».

Article 66


L'article 103 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au procureur général, » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « contre émargement ou récépissé » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, ».

Article 67


Au troisième alinéa de l'article 104, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article 98 » sont supprimés.

Article 68


Après l'article 104, il est créé un article 104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1. - Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.

« Le haut conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.

« Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.

« Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné au II de l'article I-1. »

Article 69


Au premier alinéa de l'article 105, après les mots : « à l'intéressé, » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, ».

Article 70


Après l'article 105, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

« Art. 105-1. - Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public. »

Article 71


Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions ».

Article 72


L'article 106 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en exercice » sont remplacés par le mot : « inscrits » et les mots : « articles 78 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 76 et suivants » ;

b) Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au haut conseil. »

Article 73


L'article 108 est abrogé.

Article 74


A l'article 109, le mot : « suspendus » est remplacé par les mots : « omis, temporairement interdits ».

Article 75


A l'article 110, les mots : « la suspension à temps » sont remplacés par les mots : « l'interdiction temporaire ».

Article 76


L'article 111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La suspension » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire » et le mot : « peine » est remplacé par le mot : « sanction » ;

b) Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. »

Article 77


Le premier alinéa de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. »

Article 78


Les articles 117 et 118 sont abrogés.


Chapitre VI

Programme de travail et rémunération


Article 79


L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 119. - Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

« Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

« Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.

« Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 66. »

Article 80


Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 122, il est inséré la phrase suivante :

« Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. »

Article 81


L'article 123 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la personne morale » sont remplacés par les mots : « la personne, sur justification ».

Article 82


L'article 125 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;

b) Au 3°, après les mots : « code des assurances » sont insérés les mots : « et le code de la mutualité » ;

c) Au 4°, les mots : « la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier » ;

d) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes. » ;

e) Au 9°, les mots : « Offices publics d'aménagement et de construction » sont remplacés par les mots : « Organismes d'habitation à loyer modéré » et la référence : « L. 411-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;

f) Au 10°, les références : « 1002 à 1002-4 » sont remplacées par les mots : « L. 723-1 et suivants » ;

g) Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;

« 12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire. » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « le ou les commissaires » et le mot : « morale » est supprimé.

Article 83


L'article 126 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

« Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

« A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. »

b) Au troisième alinéa, devenu cinquième alinéa, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « de la chambre ».

Article 84


Au troisième alinéa de l'article 126-1, après les mots : « avis de réception » sont insérés les mots : « et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public ».

Article 85


Il est inséré, après l'article 126-1, un article 126-2 ainsi rédigé :

« Art. 126-2. - La décision rendue par le haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile. »


Chapitre VII

Sociétés civiles professionnelles

de commissaires aux comptes


Article 86


Après le troisième alinéa de l'article 128, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente. »

Article 87


Le deuxième alinéa de l'article 129 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste. »

Article 88


Le deuxième alinéa de l'article 131 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 du code de commerce et par les articles 15 à 24-1 du présent décret. »

Article 89


Au 6° de l'article 133, les mots : « d'intérêt » sont remplacés par les mots : « en industrie ».

Article 90


Au 5° de l'article 134, les mots : « d'intérêt » sont remplacés par les mots : « en industrie ».

Article 91


L'article 135 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'intérêt » sont remplacés par les mots : « en industrie ».

Article 92


Au deuxième alinéa de l'article 151, les mots : « l'article 166 » sont remplacés par les mots : « l'article 176 ».

Article 93


L'article 164 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, devenu premier alinéa, après les mots « la société » sont insérés les mots : « civile professionnelle de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme ».


Chapitre VIII


Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation


Article 94


Dans l'intitulé du titre VI bis, après les mots : « les sociétés civiles professionnelles » sont insérés les mots : « et les sociétés en participation ».

Article 95


Les articles 165 à 169-1 constituent le chapitre Ier du titre VI bis. Ce chapitre est intitulé : « Dispositions générales ».

Article 96


Aux articles 165 et 167, après les mots : « société(s) civile(s) professionnelle(s) » sont ajoutés les mots : « et société(s) en participation ».

Article 97


A l'article 166, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de l'actionnariat, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente. »

Article 98


A l'article 168, les mots : « de l'alinéa 1er de l'article 129 et des articles 131, 137-2, 137-3 du présent décret » sont remplacés par les mots : « des articles 129, 131, 137-2 et 137-3 ».

Article 99


Le deuxième alinéa de l'article 168-1 est supprimé.

Article 100


Après l'article 169-1, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes


« Art. 169-2. - Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes, sont régies par les dispositions du décret no 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


« Section I



« Constitution et immatriculation de la société


« Art. 169-3. - Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce et à l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article .

« Art. 169-4. - Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

« Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.

« Art. 169-5. - La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés. Elle est adressée à la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier qui, à peine d'irrecevabilité de la demande, doit comprendre les pièces mentionnées à l'article 167.

« Art. 169-6. - La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues par le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 169-7. - L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du même décret.


« Section II



« Fonctionnement de la société



« Paragraphe 1



« Administration de la société


« Art. 169-8. - L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

« Art. 169-9. - Sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et du présent chapitre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

« Art. 169-10. - La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.


« Paragraphe 2



« Cession et transmission d'actions ou de parts sociales


« Art. 169-11. - Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.

« Le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 10 de la loi du 31 décembre 1990.

« Art. 169-12. - L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des actions ou des parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.


« Paragraphe 3



« Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés


« Art. 169-13. - En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés qui entendent exercer des fonctions de commissariat aux comptes par suite de la cession de parts sociales ou actions ou de la création de nouvelles parts sociales ou actions consécutive à une augmentation du capital, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

« Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.


« Section III



« Dissolution et liquidation de la société


« Art. 169-14. - La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

« Art. 169-15. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce et de celles de la présente section.

« Art. 169-16. - Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.

« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.

« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

« L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.

« La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

« Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation. »


Chapitre IX

Dispositions communes

à toutes les sociétés de commissaires aux comptes


Article 101


Au chapitre Ier du titre VI ter, il est inséré un article 169-17 ainsi rédigé :

« Art. 169-17. - Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société. »

Article 102


A l'article 170, avant les mots : « dans toute correspondance » sont insérés les mots : « Outre les mentions prévues à l'article 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, ».

Article 103


Le second alinéa de l'article 173 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à la même société. »

Article 104


L'article 176 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peine disciplinaire de la suspension » sont remplacés par les mots : « sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 176 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.

« Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. »

Article 105


L'article 178 est abrogé.


Chapitre X

Dispositions applicables aux sociétés en participation


Article 106


Au titre VI quater, il est inséré un article 178-1 ainsi rédigé :

« Art. 178-1. - Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent titre. »

Article 107


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben